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Avis de l'employeur : Obligation de signalement

Webinaire à l’intention des employeurs

Nous vous invitons à regarder ce webinaire informatif. Nous y abordons les récentes modifications apportées à la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et leurs répercussions sur les employeurs de nos membres.


Exigence de signalement

Depuis longtemps, on exige que les conseils scolaires, à titre d’employeurs, avisent l’organisme de réglementation de la profession quand une enseignante ou un enseignant est reconnu coupable de certains actes criminels. Depuis 2002, des changements législatifs sont venus préciser et élargir les exigences en matière de signalement. Elles incluent maintenant l’obligation de signaler certaines accusations criminelles portées contre les membres, ainsi que les cas de faute professionnelle.

Par conséquent, si vous mettez fin à l’emploi d’un membre de l’Ordre ou imposez des restrictions à l’exercice de son emploi parce que cette personne a commis une faute professionnelle, vous devez en informer l’Ordre par écrit dans les 30 jours suivant la décision, en expliquant les motifs. Cette obligation est en vigueur même si le membre démissionne pendant que vous menez une enquête ou recueillez des preuves. Pour en savoir plus, lisez l’article 43.2 de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (la «Loi») ci-dessous. La version en ligne de trouve à www.oeeo.ca ➝ À propos de l’Ordre ➝ Réglementation.

Quand l’Ordre reçoit l’avis d’un employeur, le registraire peut déposer une plainte officielle et agir à titre de plaignant. Cependant, l’avis de l’employeur n’aboutit pas automatiquement à une plainte officielle.
En outre, le registraire a un certain devoir de divulgation à l’employeur avant la fin du processus.

Il incombe au comité d’enquête, en vertu de la compétence que lui confère la Loi, d’enquêter sur les plaintes déposées contre des membres de l’Ordre. Pour contribuer à la progression de l’enquête, l’Ordre peut demander à un conseil scolaire, une autorité provinciale et tout organisme ou toute personne citée par le règlement de lui fournir des renseignements sur le membre, y compris des renseignements personnels (consulter le paragraphe 47 (1) de la Loi dans notre site web).

Élaborer un rapport

QUAND FAUT-IL FAIRE RAPPORT?

La Loi oblige les employeurs – soit la direction de l’éducation ou le secrétariat du conseil scolaire – d’informer l’Ordre en cas de changement dans les circonstances d’emploi d’un membre.

L’article 43 de la Loi énonce ce qui suit :

Rapports de l’employeur : cessation d’emploi ou autre

«43.2 (1) L’employeur d’un membre de l’Ordre qui met fin à l’emploi de celui-ci, le suspend ou assortit ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle dépose auprès du registraire, dans les 30 jours suivant la cessation d’emploi, la suspension ou l’imposition de restrictions, un rapport écrit énonçant les motifs de sa décision. 2016, chap. 24, annexe 2, par. 21 (1).

Idem
(2) L’employeur d’un membre qui avait l’intention de mettre fin à l’emploi de celui-ci, de le suspendre ou d’assortir ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle mais qui ne l’a pas fait parce que le membre a démissionné, dépose auprès du registraire, dans les 30 jours suivant la démission, un rapport écrit énonçant les motifs justifiant son intention d’agir. 2002, chap. 7, art. 4; 2009, chap. 33, annexe 13, par.
2 (9); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 21 (2).

Idem
(3) Si un membre démissionne pendant que son employeur mène une enquête à propos d’allégations concernant une action ou une omission par le membre qui, si elles étaient prouvées, contraindraient l’employeur à mettre fin à l’emploi du membre, à le suspendre ou à assortir ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle, l’employeur dépose auprès du registraire, dans les 30 jours suivant la démission, un rapport écrit établissant la nature des allégations qui font l’objet de l’enquête. 2002, chap. 7, art. 4; 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 21 (3).»

Rapport de l’employeur sur certaines infractions et conduites

«43.3 (1) L’employeur fait un rapport écrit au registraire lorsqu’il apprend qu’un membre qui est ou a déjà été employé par lui :

  1. soit a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) liée à un comportement d’ordre sexuel et à des mineurs;
  2. soit a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) qui, de l’avis de l’employeur, donne à penser que les élèves pourraient être exposés à un préjudice ou à des blessures;
  3. soit s’est conduit ou a agi d’une façon qui, de l’avis de l’employeur, devrait être examinée par un comité de l’Ordre. 2002, chap. 7, art. 4; 2016, chap. 24, annexe 2, par. 22 (1).

[…]

Idem
(2) L’employeur qui fait un rapport concernant une accusation ou une déclaration de culpabilité en application du paragraphe (1) fait promptement un rapport écrit au registraire s’il apprend que l’accusation a été retirée, que le membre a été libéré à la suite d’une enquête préliminaire, que les procédures ont été arrêtées ou que le membre a été acquitté. 2002, chap. 7, art. 4; 2016, chap. 24, annexe 2, par. 22 (3).»

En général, si un membre a adopté un comportement qui, à votre avis, devrait être examiné par un comité de l’Ordre, vous devriez le signaler. Certains renseignements peuvent avoir été obtenus au cours de votre enquête, provenir d’un article de journal ou d’une autre source.

Si, après avoir déposé un rapport sur un membre de l’Ordre, vous apprenez que l’accusation a été retirée, qu’il y a eu sursis, ou encore que le membre a été absous ou acquitté, vous devez également en informer l’Ordre.

Comment signaler un cas

Envoyez une lettre au registraire de l’Ordre comportant les renseignements suivants :

  • nom du membre en cause;
  • détails de l’incident;
  • changement de la situation professionnelle du membre, le cas échéant;
  • tout autre document étayant l’avis.

Veuillez envoyer la lettre dans les 30 jours après avoir mis fin à l’emploi du membre, ajouté des restrictions à l’exercice de ses fonctions d’enseignant ou reçu sa démission. Si vous signalez un cas par suite d’une accusation ou d’une condamnation en vertu du Code criminel, vous devez nous faire un rapport promptement, tel que l’énonce le paragraphe 43.3 (1) de la Loi.

Un enquêteur de l’Ordre pourrait communiquer avec vous pour obtenir des renseignements précis. En fonction de la nature de la plainte, vous devrez fournir les renseignements et documents énumérés dans la liste qui figure plus loin. N’attendez pas d’avoir accumulé toutes les données; les enquêteurs préfèrent recevoir les documents disponibles immédiatement accompagnés d’une note indiquant que d’autres documents seront envoyés plus tard.

OMISSION DE REMETTRE UN RAPPORT

Infraction : omission de remettre un rapport

«48.1 L’employeur qui contrevient au paragraphe 43.2 (1), (2), (3), (3.1) ou (3.2) ou au paragraphe 43.3 (1), (1.1), (1.2), (1.3) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $. 2002, chap. 7, art. 6; 2023, chap. 11, annexe 3, art. 16.»

Prochaines étapes

Recueillir et transmettre les renseignements

À titre d’employeur, vous devez poursuivre votre enquête sans tenir compte de celle menée par l’Ordre ni des conclusions qu’il pourrait tirer par suite de la plainte déposée.

L’Ordre peut demander à un employeur de transmettre des renseignements personnels sur un membre en vertu de l’article 47 de la Loi :

Renseignements et divulgation

«47 (1) Pour réaliser ses objets, l’Ordre peut exiger que l’Administration des écoles provinciales, les conseils scolaires ou les autres personnes ou organismes désignés par les règlements lui fournissent des renseignements sur ses membres, notamment des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 1996, chap. 12, par. 47 (1).»

Les enquêteurs de l’Ordre doivent savoir quand le statut du membre a changé, quand il est parti en congé et si le congé était rémunéré ou non.

Traiter la plainte

L’Unité des enquêtes de l’Ordre entreprend une enquête au nom du comité d’enquête.

Après examen des renseignements et documents recueillis, le comité d’enquête peut :

  • conclure que la plainte n’est liée ni à la faute professionnelle, ni à l’incompétence, ni à l’incapacité
  • juger qu’une plainte est frivole, vexatoire ou qu’elle constitue un abus de procédure, ou encore qu’elle ne relève pas de sa compétence
  • émettre un avertissement ou une admonestation au membre
  • acheminer la plainte au comité de discipline ou d’aptitude professionnelle.

Le comité d’enquête peut également ratifier un protocole d’entente établi en vertu du programme de règlement de litiges.

Rapports de l’Ordre destinés aux employeurs

L’Ordre tient les employeurs au courant des progrès à la fin de chaque étape.

Dans des délais raisonnables après avoir reçu le rapport d’un employeur, le registraire de l’Ordre informe l’employeur des mesures qu’il a prises.

Après les enquêtes et les audiences, l’Ordre informe l’employeur actuel du membre et celui qui a déposé le rapport initial, selon le cas, de toute ordonnance ou décision rendue par le comité ayant mené l’audience, par le comité d’enquête ou par une cour divisionnaire.

Le registraire doit également informer un employeur si un membre a directement subi des mesures disciplinaires après avoir été reconnu coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) pour une conduite correspondant à l’objet de la plainte.

Signaler une évaluation insatisfaisante du rendement du personnel enseignant

Examiner les renseignements

En vertu de la Loi sur l’éducation, il incombe à la direction de l’éducation ou au secrétariat du conseil scolaire d’agir en qualité de plaignant public pour signaler les évaluations insatisfaisantes du rendement du personnel enseignant (les «évaluations du rendement»). Un enquêteur examine la chronologie, les notes, les renseignements liés au cas et les rapports envoyés par un employeur à l’Ordre. Il peut s’agir d’allégations de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité et/ou d’une combinaison des trois.

Un enquêteur s’assure que le processus d’évaluation du rendement est complet. Le comité d’enquête peut approfondir l’enquête ou aller de l’avant à la lumière des renseignements déposés, même si des étapes ont été omises ou si l’administrateur n’a pas terminé le processus en temps voulu. Il peut ensuite décider d’adresser, oralement ou par écrit, un avertissement ou une admonestation au membre. Dans les cas d’allégations d’incompétence, le comité d’enquête voudra probablement que le comité de discipline ou d’aptitude professionnelle tranche la question. Sauf en présence d’éléments liés à l’aptitude professionnelle, les allégations d’incompétence et de faute professionnelle sont acheminées au comité de discipline.

Allégations d’incompétence

Si, après avoir aidé un membre avec son rendement, vous ne constatez aucune amélioration, vous pourriez mettre fin à son emploi pour rendement insatisfaisant.

Le comité de discipline de l’Ordre utilise un processus et des normes différents pour juger si un membre est incompétent et/ou coupable de faute professionnelle. En vertu du paragraphe 30 (3) de la Loi, le comité cherche des preuves manifestes et convaincantes de l’incompétence. Si un membre est déclaré incompétent ou coupable de faute professionnelle, son certificat de qualification et d’inscription pourrait être assorti de conditions ou de restrictions, ou être suspendu ou révoqué.

Pour déclarer un membre incompétent, le comité de discipline doit constater trois éléments.

  • L’incompétence doit être liée aux responsabilités professionnelles.
  • L’incompétence doit être liée à une lacune, soit un manque de connaissances, de compétences ou de jugement, ou à de l’indifférence pour le bien-être d’un élève.
  • L’incompétence doit être d’une nature ou d’un degré tels que le membre est manifestement inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles ou qu’un certificat dont il est titulaire devrait être assorti de conditions ou de restrictions.

Contrairement à la faute professionnelle, où un seul acte grave peut constituer une preuve adéquate, les cas d’incompétence portent généralement sur des comportements à long terme. Il suffit qu’un panel de discipline détermine qu’un membre a été incompétent dans un domaine de pratique particulier pour pouvoir ordonner que son certificat de qualification et d’inscription soit assorti de conditions ou de restrictions. La preuve doit cependant être actuelle et démontrer que le membre est présentement incompétent.

Les superviseurs, pairs et autres pédagogues peuvent fournir des preuves de rendement. On peut étayer une conclusion d’incompétence en prouvant que le membre a fait défaut de compétences dans le cadre de l’évaluation du rendement. Le comité doit toutefois tenir compte du contexte en évaluant la preuve. Ainsi, le comité évaluerait différemment la preuve découlant des évaluations du rendement selon qu’elle vise de nouveaux enseignants ou des enseignants chevronnés. Le point de vue de l’évaluateur peut différer de celui d’un membre impartial d’un panel du comité de discipline.

Il ne faut pas oublier que l’employeur et l’Ordre se fondent sur des normes et points de vue différents pour conclure à l’incompétence. Le processus d’évaluation du rendement permet à l’employeur, et non au comité d’enquête de l’Ordre, de conclure qu’un membre est incompétent.

Documents et renseignements exigés par l’Ordre

Les listes suivantes vous aideront à rassembler les documents et renseignements exigés par l’Ordre. Vous pouvez nous envoyer tous les documents en votre possession et nous faire parvenir le reste plus tard.

Liste A : Général

  • Le ou les prénoms et nom de famille du membre
  • Sa date de naissance
  • Son numéro de membre à l’Ordre
  • Son adresse actuelle ou sa dernière adresse connue, son code postal et son numéro de téléphone
  • La date de son entrée en fonction auprès de l’employeur
  • Les années et matières qu’il enseignait au moment de la conduite alléguée
  • Des renseignements ou documents si le membre a adopté des comportements inappropriés ou si des mesures disciplinaires lui ont déjà été imposées
  • Sa situation professionnelle actuelle (en salle de classe, mise à pied, suspension, autres tâches)
  • École où le membre enseigne actuellement (le cas échéant)
  • Tout document de politique sur lequel l’employeur s’est fondé pour décider de mener une enquête, de mettre fin à l’emploi du membre ou de le suspendre
  • Cours recommandés et/ou mentorat offert par l’employeur, et statut actuel (p. ex., en cours ou terminé, date du début et de la fin, détails concernant le ou les cours)
  • Une copie de la résolution du conseil scolaire de signaler la conduite du membre conformément à l’article 43.2 et/ou 43.3 de la Loi
  • Les copies de la correspondance concernant la suspension ou la mise à pied du membre
  • Le nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la direction, de la direction adjointe, des enquêteurs et de l’avocat de l’employeur
  • Tout document connexe à l’enquête de l’employeur sur la question, y compris la preuve documentaire, les déclarations des témoins, les rapports, et les notes
  • Toute information ou documentation pertinente d’ordre médical ou portant sur la santé du membre
  • Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des élèves et enseignants qui sont témoins, et les autres témois, y compris l’âge des élèves au moment du comportement ou de la conduite (ne s’applique pas s’il s’agit d’une question liée à une évaluation du rendement)
  • Sexe, date de naissance et âge des élèves témoins au moment où la conduite se serait produite
  • La relation entre le membre et les élèves en cause (ne s’applique pas s’il s’agit d’une question liée à une évaluation du rendement)
  • Notes prises par l’employeur pendant les réunions avec le membre (p. ex., réponse du membre à la conduite alléguée)
  • Statut de tout grief ou arbitrage concernant l’enquête
  • Copies des documents relatifs au grief et/ou à l’arbitrage
  • Procès-verbaux ou notes prises pendant les réunions ayant trait à la conduite du membre (p. ex., recommandation au conseil scolaire de congédier le membre)
  • Toute politique particulière concernant la conduite alléguée
  • Tout article paru dans les médias (ne s’applique pas s’il s’agit d’une question liée à une évaluation du rendement)
  • Tout autre renseignement pouvant être utile
  • Le nom, adresse et numéro de téléphone du service de police (le cas échéant)
  • Coordonnées de l’agent de police responsable de l’enquête (p. ex., nom, rang, numéro d’insigne, adresse et numéro de téléphone)
  • Tout document et lettre du service de police ou de la cour (le cas échéant)
  • Nom de la Société d’aide à l’enfance et coordonnées de l’enquêteur, dont le nom, l’adresse et le numéro de téléphone (le cas échéant)
  • Tout document, tout rapport et toute lettre ayant trait à l’enquête sur l’affaire de la Société d’aide à l’enfance (le cas échéant)

Liste B : (en plus de la liste A)

Questions liées à une évaluation du rendement

  • Toute politique particulière du conseil scolaire liée à l’évaluation du rendement
  • Copie de l’évaluation du rendement la plus récente du membre (y compris rapports sommatifs, formulaires de réunion préalable à l’observation et de réunion suivant l’observation, plan annuel de perfectionnement et plan d’amélioration)
  • Les notes prises par la direction et/ou la direction adjointe pendant les observations en classe, et leurs transcriptions
  • Tout sondage auprès des élèves ou des parents, ou renseignements recueillis auprès des parents et élèves par rapport au processus d’évaluation du rendement de l’enseignante ou de l’enseignant

Liste C : (en plus de la liste A)

Membre accusé ou déclaré coupable d’un crime

  • Le nom, la date de naissance, l’adresse et le numéro de téléphone des élèves et enseignants qui sont témoins, y compris l’âge des élèves au moment des infractions
  • La relation entre le membre et les élèves en cause
  • Si elle est connue, la date à laquelle le membre a été accusé d’une infraction
  • S’ils sont connus, les détails concernant l’infraction dont le membre a été accusé
  • Si elles sont connues, les dates de toute audience à venir (c.-à-d., audience préliminaire, plaidoyer, détermination de la peine)
  • S’ils sont connus, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’avocat de la Couronne
  • Si elle est connue, l’adresse du tribunal qui a entendu ou entendra l’affaire
  • Les documents de l’instance qui sont disponibles, tels que :
  • une copie des documents du tribunal, les modalités de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire, l’ordonnance de condamnation, l’ordonnance de probation
  • une copie de l’attestation de déclaration de culpabilité
  • Les transcriptions pertinentes qui sont disponibles telles que :
    • l’audience préliminaire
    • les comptes rendus des plaidoyers
    • les motifs du jugement
    • les motifs de la sentence.

Règlement 437/97 – Faute professionnelle

Pris en application de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
Classé le 4 décembre 1997

Article 1

Pour l’application du paragraphe 30 (2) de la Loi, les actes suivants commis par un membre constituent des fautes professionnelles :

  1. La fourniture à l’Ordre ou à toute autre personne de faux renseignements ou documents concernant sa compétence professionnelle.
  2. L’utilisation inappropriée d’un terme, d’un titre ou d’une désignation indiquant une spécialisation professionnelle qui ne figure pas sur son certificat de qualification et d’inscription.
  3. Le fait de permettre à une personne qui n’est pas membre de se présenter comme un membre de l’Ordre, ou de l’aider à ce faire, ou encore de la conseiller en ce sens.
  4. L’utilisation dans l’exercice de ses fonctions professionnelles d’un autre nom que le sien, tel qu’il figure au tableau.
  5. Le défaut de respecter les normes de la profession.
  6. La communication ou la divulgation de renseignements concernant un élève à un tiers ou, si l’élève est mineur, à une personne autre que son père, sa mère ou son tuteur. La communication ou la divulgation de renseignements ne constitue pas une faute professionnelle si, selon le cas :
    1. l’élève (ou si l’élève est mineur, son père, sa mère ou son tuteur) consent à la communication ou à la divulgation de renseignements,
    2. la communication ou la divulgation de renseignements est exigée ou permise par une disposition législative ou réglementaire.
  7. Le fait d’infliger à un élève des mauvais traitements d’ordre verbal.
    1. 7.1 Le fait d’infliger à un élève des mauvais traitements d’ordre physique.
    2. 7.2 Le fait d’infliger à un élève des mauvais traitements d’ordre psychologique ou affectif.
    3. 7.3 Le fait d’infliger à un élève des mauvais traitements d’ordre sexuel.
  8. L’exercice ou l’exercice apparent de la profession lorsqu’il est sous l’effet d’une substance intoxicante ou atteint d’un trouble quelconque :
    1. alors qu’il sait ou devrait savoir que cet état ou ce trouble compromet sa capacité d’exercer sa profession,
    2. pour lequel il n’a pas suivi le traitement qui lui a été recommandé, ordonné ou prescrit.
  9. La contravention à une condition ou à une restriction dont est assorti son certificat de qualification et d’inscription.
  10. Le défaut de tenir des dossiers comme l’exigent ses fonctions professionnelles.
  11. Le défaut de surveiller adéquatement une personne placée sous sa surveillance professionnelle.
  12. La signature ou la délivrance, dans l’exercice de sa profession, d’un document qu’il sait ou devrait savoir contenir une déclaration fausse, irrégulière ou trompeuse.
  13. La falsification d’un dossier concernant ses responsabilités professionnelles.
  14. L’inobservation de la Loi ou des règlements, ou des règlements administratifs.
  15. L’inobservation de la Loi sur l’éducation ou de ses règlements d’application, s’il est assujetti à cette loi.
  16. La contravention à une disposition législative ou réglementaire si cette contravention se rapporte à son aptitude à détenir un certificat de qualification et d’inscription.
  17. La contravention à une disposition législative ou réglementaire si cette contravention a mis, met ou risque de mettre en danger un élève placé sous sa surveillance professionnelle.
  18. Tout acte ou toute omission que les membres pourraient raisonnablement juger honteux, déshonorant ou contraire aux devoirs de la profession, compte tenu de l’ensemble des circonstances.
  19. Toute conduite qui ne sied pas au statut de membre.
  20. Le défaut de se présenter devant un sous-comité du comité d’enquête pour recevoir un avertissement ou une admonestation, si le comité d’enquête a exigé qu’il se présente en vertu de l’alinéa 26 (5) c) de la Loi.
  21. Le défaut de se conformer à une ordonnance d’un sous-comité du comité de discipline ou d’un sous-comité du comité d’aptitude professionnelle.
  22. Le défaut de collaborer lors d’une enquête menée par l’Ordre.
  23. Le défaut de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements demandés soient fournis de façon complète et exacte s’il est tenu de fournir des renseignements aux termes de la Loi et des règlements.
  24. Le non-respect d’un engagement qu’il a pris par écrit envers l’Ordre ou d’une entente conclue entre lui et l’Ordre.
  25. Le défaut de répondre adéquatement ou dans un délai raisonnable à une demande de renseignements écrite émanant de l’Ordre.
  26. L’exercice de la profession lorsqu’il est en situation de conflit d’intérêts.
  27. Le défaut de se conformer aux obligations qui lui incombent aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Article 2

Une constatation d’incompétence ou de faute professionnelle, ou toute autre constatation semblable, faite à l’endroit d’un membre par le corps dirigeant de la profession enseignante dans un territoire autre que l’Ontario et fondée sur des faits qui, de l’avis du comité de discipline, constitueraient une faute professionnelle au sens de l’article 1, est qualifiée de faute professionnelle pour l’application du paragraphe 30 (2) de la Loi.

L’Ordre agit de manière juste et impartiale afin de respecter les droits du membre tout en protégeant l’intérêt du public.

Pour plus de renseignements :
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enseignants de l’Ontario
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Toronto ON M5S 0A1

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Téléphone : 416-961-8800, ext. 582
Sans frais en Ontario : 1-888-534-2222, ext. 582

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