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Règles de Procédure

(adoptées aux termes de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales)

Approuvé le 19 août 2010
par le comité d’appel des inscriptions

Règle 1 - définitions et champ d’application

1.01 Définitions

1.01(1) Dans les présentes règles, sauf indication contraire, les termes qui ne sont pas définis au paragraphe (2) sont employés au sens de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ou de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

1.01(2) Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

«avocat» : Membre du Barreau du Haut-Canada

«avocat de la partie appelante» : Avocate ou avocat qui représente la partie appelante à sa demande

«avocat de l’Ordre» : Avocate ou avocat qui représente l’Ordre et le registraire pendant le processus d’examen

«avocat indépendant» : Avocat nommé par le comité pour fournir des conseils juridiques

«bureau des audiences» : Membres du personnel de l’Ordre qui ont pour tâche précise de fournir des services de soutien administratif au comité

«comité» : Comité d’appel des inscriptions, ou panel de ce comité, réuni pour étudier une demande d’examen effectuée en vertu du paragraphe 20(3) de la Loi

«dossier» : Copie des documents présentés lors d’une instance et des motifs écrits, de la décision et des ordonnances

«instance» : Le processus d’audience; inclut les motions et l’audience même

«instance électronique» ou «audience électronique» : Instance tenue par conférence téléphonique ou vidéo ou par l’entremise d’une autre forme de technologie électronique, qui permet aux personnes de communiquer

«jour férié» : Jours suivants :

  1. samedis et dimanches
  2. jour de l’An
  3. jour de la Famille
  4. Vendredi saint
  5. lundi de Pâques
  6. fête de la Reine
  7. fête du Canada
  8. Congé civique
  9. fête du Travail
  10. Action de grâces
  11. Noël
  12. lendemain de Noël
  13. jour proclamé férié par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur
  14. tout autre jour que l’Ordre désigne comme férié

Quand le jour de l’An, la fête du Canada, Noël ou le lendemain de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le jour férié s’entend du jour désigné par l’Ordre

«Loi» : Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario,l.o. de 1996, chap. 12

«motion» : Demande d’ordonnance ou de décision adressée au comité sur une question particulière à tout moment de l’instance; ne comprend pas les demandes d’ajournement

«ordonnance» : Décision rendue par le comité, y compris les directives fournies par le comité ou son président

«Ordre» : Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

«panel» : sous-comité du comité d’appel des inscriptions dont les membres sont choisis par le président du comité conformément à l’article 17 de la Loi, pour examiner les demandes effectuées en vertu des articles 21 ou 22 de la Loi. Il peut exercer tous les pouvoirs et fonctions du comité à l’égard de la demande dont il est saisi

«partie» : L’Ordre ou la partie appelante

«partie à une motion» : Personne éventuellement visée par une ordonnance demandée au comité

«partie appelante» : Personne qui demande l’examen d’une décision par le comité d’appel des inscriptions, conformément au paragraphe 20(3) de la Loi

«président» : La présidente ou le président du comité ou d’un panel du comité

«remettre» : Donner un document aux autres parties ou, dans le cas d’une motion, aux parties à la motion, et déposer une preuve de signification au bureau des audiences; le terme «remise» a le sens correspondant

«représentant» : Personne autre qu’un avocat représentant une partie

1.02 Principes d’interprétation

1.02(1) Les présentes règles sont interprétées dans un sens large afin de rendre une décision juste et expéditive.

1.02(2) En cas de silence des présentes règles ou de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la règle applicable est déterminée par analogie avec celles-ci.

1.02(3) Sauf indication contraire, la partie appelante qui n’est pas représentée par un avocat peut ou doit accomplir ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou lui permettent de faire.

1.02(4) Le comité peut, de temps à autre, donner des instructions relatives à la pratique pour expliquer ou clarifier les présentes règles.

1.03 Champ d’application

1.03 Les présentes règles s’appliquent à toutes les instances présentées au comité.

1.04 Calcul, prorogation ou abrègement des délais

1.04(1) Sauf intention contraire, dans le calcul des délais aux termes des présentes règles ou d’une ordonnance :

  1. quand on renvoie à un nombre de jours entre deux événements, le jour où se produit le premier événement est exclu et le jour où se produit le deuxième événement est inclus même si on utilise l’expression «au moins»
  2. quand un délai de moins de sept jours est exigé, les jours fériés ne sont pas comptés
  3. quand le délai pour accomplir un acte aux termes des présentes règles expire lors d’un jour férié, l’acte peut être accompli le jour suivant qui n’est pas un jour férié
  4. la signification d’un document après 17 h ou lors d’un jour férié est réputée avoir été effectuée le jour suivant qui n’est pas un jour férié.

1.04(2) L’heure mentionnée dans les présentes règles, dans une ordonnance ou dans tout autre document dans le cadre d’une instance désigne l’heure locale.

1.04(3) Le comité ou son président peut proroger ou abréger un délai exigé dans les présentes règles ou une ordonnance selon les modalités ou aux conditions qu’il estime équitables, avant ou après l’expiration du délai.

1.05 Respect en substance

1.05(1) Le respect en substance d’une formule ou d’un avis exigé aux termes des présentes règles est suffisant.

1.05(2) Aucun vice de forme ni autre irrégularité n’invalide une instance.


Règle 2 - documents

2.01 Présentation des documents

2.01(1) Dans la mesure du possible, tous les documents préparés à l’intention du comité sont conformes aux normes et exigences relatives aux documents présentés aux termes des Règles de procédure civile.

2.01(2) La première et la dernière page des documents portent les couleurs suivantes :

  1. beige, s’ils sont préparés par l’avocat de l’Ordre
  2. bleu, s’ils sont préparés par l’avocat de la partie appelante
  3. vert, s’ils sont préparés par une autre personne.

2.02 Avis écrit

2.02(1) Les avis exigés par les présentes règles sont donnés par écrit.

2.02(2) La demande d’examen visée au paragraphe 20(3) de la Loi doit être effectuée par l’entremise de la formule 2A.

2.03 Signification des documents

2.03(1) La «signification» s’entend de l’envoi ou de la remise des documents à une personne, à son avocat ou à son représentant.

2.03(2) La signification est réputée être effectuée quand le document est livré à la dernière adresse connue ou envoyé au dernier numéro de télécopieur connu de la personne :

  1. par courrier ordinaire, recommandé ou certifié, le cinquième jour suivant la date de l’envoi postal
  2. par télécopieur, le jour de la transmission
  3. par courrier électronique ou toute autre forme de communication électronique
  4. par messager, y compris Poste prioritaire, le deuxième jour suivant celui où le document a été remis au messager par la partie qui signifie le document
  5. de la manière ordonnée par le comité

à moins que la personne à qui l’avis est destiné ne démontre qu’en toute bonne foi, pour cause d’absence, d’accident, de maladie ou pour une autre cause indépendante de sa volonté, elle a reçu l’avis à une date ultérieure ou ne l’a pas reçu.

2.03(3) Les documents envoyés ou remis après 17 h sont réputés avoir été signifiés le jour suivant qui n’est pas un jour férié.

2.03(4) La personne qui signifie ou dépose un document ou qui fait signifier ou déposer un document y joint une indication de son adresse, de son numéro de téléphone et de l’instance sur laquelle porte le document.

2.04 Dépôt des documents

2.04(1) Tous les documents à déposer dans le cadre d’une instance doivent être déposés au bureau des audiences, sauf s’ils sont déposés pendant l’audience.

2.04(2) Une partie peut déposer un document en le laissant à un employé du bureau des audiences, en le postant ou en l’envoyant par messager au 101, rue Bloor Ouest, Toronto, ON, M5S 0A1, ou encore en l’envoyant par télécopieur s’il a moins de 16 pages.

2.04(3) Les documents déposés au bureau des audiences sont placés dans une enveloppe ou, s’ils sont envoyés par télécopieur, accompagnés d’une page couverture portant clairement la mention «Aux soins du bureau des audiences».

2.04(4) Les documents sont réputés être déposés uniquement une fois que le bureau des audiences les reçoit réellement.

2.04(5) Une partie peut vérifier si un document a été déposé en téléphonant au bureau des audiences.

2.04(6) La partie qui dépose un document, à moins de l’envoyer par télécopieur, en dépose sept exemplaires.

2.04(7) La partie qui dépose un document dépose également une preuve qu’elle a signifié le document à toutes les personnes concernées.

2.04(8) Le dépôt doit être attesté par une preuve de signification.


Règle 3 - non-application d'une règle

3.01 Moyens de suspendre l’application d’une règle

3.01(1) L’application d’une disposition des présentes règles peut être suspendue avec le consentement des parties et, s’il y a lieu, des parties à une motion, ou sur ordonnance du comité.

3.01(2) La partie ou une partie à une motion qui demande la non-application d’une disposition des présentes règles et qui n’a pas le consentement des parties et, s’il y a lieu, des parties à la motion, présente une motion au comité.

3.01(3) La motion prévue au paragraphe (2) peut être présentée après un manquement aux présentes règles.

3.01(4) Le comité peut refuser d’accueillir une motion de non-application d’une disposition des présentes règles si une partie ou une partie à la motion n’agit pas en temps opportun.

3.01(5) Le comité peut suspendre l’application d’une règle de sa propre initiative, selon des modalités équitables, après avoir donné un avis aux parties et aux parties à la motion et leur avoir donné la possibilité de présenter des observations.


Règle 4 - procédure avant l'audience

4.01 Avis d’audience

4.01(1) Un exemplaire des documents sur lesquels l’Ordre s’appuiera doit être remis à la partie appelante au moins 60 jours avant la tenue de l’audience et déposé au bureau des audiences.

4.01(2) Un exemplaire des documents sur lesquels la partie appelante s’appuiera pendant l’audience doit être remis à l’Ordre au moins 45 jours avant la tenue de l’audience et déposé au bureau des audiences.

4.02 Date d’audience

4.02 La date de l’audience est fixée par le président ou le comité, après consultation des parties.

4.03 Lieu des audiences

4.03 Sauf décision contraire du comité, toutes les audiences sont tenues dans les bureaux de l’Ordre, à Toronto.

4.04 Choix de la langue

4.04 Si la partie appelante souhaite que son audience se déroule en français ou en anglais, elle doit l’indiquer dans la formule 2A.


Règle 5 - motions

5.01 Présentation d’une motion

5.01(1) Une motion doit faire l’objet d’un avis de motion qui en indique le motif et la mesure de redressement demandée, est accompagné des preuves à l’appui de la motion et est présenté conformément à la formule 5A, sauf si la présentation de la motion ou certaines circonstances rendent impossible la présentation de l’avis de motion.

5.01(2) L’auteur de la motion signifie et dépose l’avis de motion et les documents connexes au plus tard le mardi précédant d’au moins dix jours la date prévue de l’audience relative à la motion.

5.01(3) Les autres parties à la motion peuvent présenter des preuves supplémentaires, qu’elles signifient et déposent au plus tard le mardi précédant d’au moins trois jours l’audience relative à la motion.

5.02 Date de l’audience relative à la motion

5.02(1) La personne qui compte présenter une motion devant être entendue à un autre moment qu’à l’audience obtient les dates et heures disponibles pour l’audience relative à la motion auprès du bureau des audiences et tente d’obtenir l’accord des autres parties à la motion quant à la date et à l’heure de l’audience relative à la motion.

5.02(2) L’auteur de la motion informe le bureau des audiences de la durée approximative de la présentation de la motion quand il obtient les dates et les heures disponibles.

5.02(3) Si, après avoir fait des efforts raisonnables, l’auteur de la motion ne parvient pas à obtenir l’accord des autres parties à la motion quant à la date et à l’heure de l’audience relative à la motion conformément au paragraphe (1), il demande au bureau des audiences de choisir une date et une heure disponibles aux termes du paragraphe (1).

5.03 Désignation d’un panel chargé d’entendre la motion

5.03 Toutes les motions doivent être entendues par un panel formé par le président du comité.

5.04 Administration de la preuve dans les motions

5.04(1) La preuve dans une motion est établie par affidavit, sauf ordonnance contraire du comité, ou avec le consentement des parties à la motion.

5.04(2) L’affidavit à l’appui d’une motion peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, pourvu que la source de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques soient indiqués. Cependant, si le comité est d’avis qu’une meilleure preuve pourrait être obtenue par des témoignages directs, il peut exiger que la partie concernée témoigne ou cite un témoin et radier la preuve déposée.

5.04(3) La preuve établie par le contre-interrogatoire du déposant de l’affidavit par la partie adverse est admissible dans une audience relative à une motion, sous réserve d’une ordonnance du comité.

5.05 Documents relatifs aux motions

5.05(1) L’auteur de la motion remet l’avis de motion et autres documents à l’appui de la motion sous forme de dossier de motion.

5.05(2) Le dossier de motion contient l’avis de motion ainsi que tous les affidavits et autres documents à l’appui de la motion.

5.05(3) Si une autre partie à la motion entend déposer des pièces à l’appui, il doit les déposer sous la forme d’un dossier de motion de l’intimé.

5.05(4) Les documents contenus dans le dossier de motion et le dossier de motion de l’intimé sont paginés consécutivement. Les dossiers contiennent une table des matières qui décrit chaque document, selon sa nature et sa date, ainsi que chaque pièce, selon son numéro ou sa lettre d’identification.

5.05(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), une partie peut remettre séparément du dossier de motion ou du dossier de motion de l’intimé un recueil de textes à l’appui et un mémoire consistant en une déclaration brève, sans argumentation, des faits et des textes de loi sur lesquels se fonde la partie.

5.06 Audiences relatives aux motions

5.06 Le comité peut entendre une motion dans le cadre d’une audience orale ou d’une audience électronique ou, si aucune partie ne s’y oppose, au moyen d’une audience écrite.

5.07 Ordonnance écrite

5.07(1) S’il y a lieu, dès qu’une décision a été rendue relativement à une motion, l’auteur de la motion doit, et les autres parties à la motion peuvent, rédiger une ébauche de l’ordonnance formelle, la signifier aux autres parties à la motion indiquées dans la motion et la déposer.

5.07(2) L’ordonnance doit être conforme à la formule 5B.

5.07(3) L’ordonnance remise conformément au paragraphe (1) est traitée comme une observation à l’instar de toutes les autres observations qui paraissent sur l’ébauche de l’ordonnance des autres parties à la motion et peut être examinée, modifiée au besoin et signée par le président du panel qui entend la motion.

5.07(4) Cette disposition ne s’applique pas aux ordonnances officielles rendues pendant l’audience.

5.08 Renouvellement d’une motion et nouvelle plaidoirie

5.08(1) Une partie ne peut renouveler ou débattre de nouveau une question qui a déjà fait l’objet d’une décision dans une motion à moins que le comité ne l’y autorise.

5.08(2) Malgré le paragraphe (1), une partie à une motion peut renouveler ou débattre à nouveau une question qui a déjà fait l’objet d’une décision dans une motion si l’ordonnance du panel qui entend la motion le prévoit.

5.08(3) Malgré le paragraphe (1), une partie à une motion peut renouveler une motion à l’audience uniquement pour qu’il soit indiqué au dossier, aux fins d’un appel, que la partie à la motion n’est pas d’accord avec la décision précédente.

5.09 Durée des plaidoiries

5.09 Nulle partie prenante à la motion ne peut prendre plus d’une heure, y compris la réplique, pour présenter des observations relativement à la motion sans la permission préalable du comité.


Règle 6 - divulgation de témoignages et de documents

6.01 Divulgation

6.01(1) Si une partie appelle un témoin, témoin expert y compris, elle doit remettre à la partie adverse un sommaire écrit du témoignage éventuel au moins 20 jours avant le début de l’audience, sinon la personne ne pourra témoigner que sur ordonnance du comité.

6.01(2) Si une partie prévoit s’appuyer sur un document pendant l’audience, elle doit remettre à la partie adverse une copie de ce document au moins 20 jours avant le début de l’audience, sinon il ne pourra être reçu que sur ordonnance du comité.

6.01(3) À toute étape de l’instance, le comité peut ordonner :

  1. l’échange de documents
  2. l’interrogatoire oral ou écrit d’une partie
  3. l’échange des déclarations des témoins et des rapports des témoins experts
  4. la communication de précisions
  5. la présentation par une partie d’une liste énumérant tous les documents et renseignements pertinents qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle
  6. la possibilité pour une partie d’examiner des documents
  7. toute autre forme de divulgation.

6.01(4) Le paragraphe (3) n’autorise pas le comité à ordonner la divulgation de renseignements privilégiés.

6.02 Motions de divulgation

6.02(1) Quand une partie fait une demande de divulgation supplémentaire, la motion de divulgation doit être présentée conformément à la Règle 5.

6.02(2) Si une motion de divulgation est présentée, le comité peut ordonner qu’une partie qui présentera des preuves à une audience divulgue ces preuves conformément aux exigences de la loi.

6.02(3) Quand le comité rend une ordonnance de divulgation, il peut, pour protéger la vie privée de personnes, imposer des modalités ou des conditions quant au mode de divulgation, ainsi qu’à l’étendue ou à l’utilisation des renseignements divulgués.


Règle 7 - audiences et instances électroniques

7.01 Préparatifs

7.01 Par suite d’une motion présentée par l’une ou l’autre des parties, le comité peut tenir une audience électronique sauf s’il juge que la tenue d’une audience électronique plutôt que d’une audience orale risque de causer un préjudice important à une partie.

7.02 Procédure

7.02(1) La présente règle s’applique aux instances électroniques, et notamment aux audiences, y compris aux audiences relatives aux motions, ainsi qu’aux conférences préparatoires à l’audience.

7.02(2) Au moins 48 heures avant le début d’une instance électronique, toutes les personnes participant à l’instance informent le bureau des audiences des coordonnées auxquelles on peut les joindre pour l’instance.

7.02(3) Sauf disposition contraire des présentes règles, les personnes participant à l’instance remettent, au moins trois jours avant l’instance, tous les documents paginés consécutivement qu’elles entendent utiliser.

7.02(4) Toutes les personnes participant à l’instance s’assurent de pouvoir être jointes aux coordonnées fournies au bureau des audiences cinq minutes avant l’heure prévue du début de l’instance.


Règle 8 - audtion des témoins avant l'audience

8.01 Préparatifs

8.01(1) La partie qui compte faire témoigner une personne à l’audience et qui a divulgué tous les renseignements exigés relativement à ce témoignage peut, avec le consentement des parties ou sur ordre du comité, interroger le témoin, qui fera sa déclaration sous serment ou par affirmation solennelle, avant l’audience, afin de pouvoir présenter ce témoignage comme preuve à l’audience.

8.01(2) Le comité peut rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (1) s’il juge que l’ordonnance ne causera pas de préjudice important à une partie et n’empêchera pas le comité de comprendre pleinement et équitablement la preuve.

8.01(3) La partie qui compte présenter un témoignage conformément au paragraphe (1) s’assure que le témoignage est enregistré, à ses frais, par un sténographe judiciaire certifié ou une personne ayant des compétences similaires et que le comité juge acceptable; elle dépose ensuite un double de la transcription du témoignage au moins trois jours avant le début de l’audience.

8.01(4) La partie qui compte présenter un témoignage conformément au paragraphe (1) s’assure également que le témoignage est enregistré sur vidéocassette, à ses frais, à moins que les parties ou le comité en décident autrement, et elle dépose une copie de la vidéocassette au moins trois jours avant le début de l’audience.

8.01(5) L’interrogatoire a lieu à la date, à l’heure et au lieu acceptés ou ordonnés par le comité.

8.01(6) Le comité peut imposer des modalités ou des conditions dans l’ordonnance d’interrogatoire, et notamment ordonner que la partie qui compte appeler un témoin assume les dépenses de déplacement raisonnables pour les avocats de l’autre partie et de la partie appelante (si cette dernière n’est pas la partie qui compte appeler le témoin).

8.02 Procédure

8.02(1) Un témoin interrogé aux termes du paragraphe 8.01(1) peut, après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle devant une personne autorisée à les recevoir, être interrogé, contre-interrogé et réinterrogé de la même façon qu’un témoin à une audience.

8.02(2) Quand une question fait l’objet d’une objection, l’opposant explique brièvement son objection; la question et la brève déclaration sont enregistrées.

8.02(3) Après avoir soulevé une objection, l’opposant peut permettre au témoin de répondre à la question sous réserve que le comité prenne une décision à cet égard avant que la preuve ne soit utilisée pendant une audience.

8.02(4) Une décision du comité sur le bien-fondé d’une question ayant fait l’objet d’une objection et à laquelle le témoin n’a pas répondu peut être obtenue par voie de motion.

8.02(5) Quand le témoin ne répond pas à une question aux termes du paragraphe (3) et que l’objection n’est pas jugée valable, l’opposant s’assure que le témoin est interrogé de nouveau avant l’audience, aux frais de l’opposant, ou à l’audience.

8.02(6) Les documents utilisés au cours de l’interrogatoire qui deviendront des pièces à l’audience doivent être marqués à l’interrogatoire par la personne qui les dépose de sorte qu’ils puissent être identifiés plus tard, et la personne qui les dépose en remet un exemplaire à toutes les parties.

8.02(7) La Règle 9.05 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux interrogatoires prévus dans le présent article.

8.03 Utilisation de l’interrogatoire à l’audience

8.03(1) Sauf ordonnance contraire du comité, une partie peut utiliser la transcription et la vidéocassette d’un interrogatoire effectué aux termes de la présente règle comme témoignage.

8.03(2) Le témoin qui a été interrogé aux termes de la présente règle ne doit pas être appelé à déposer à l’audience sauf sur ordonnance ou sur demande du comité.

8.03(3) Quand le comité ordonne ou demande, aux termes du paragraphe (2), qu’une personne témoigne à l’audience, la partie qui a présenté la preuve aux termes du paragraphe (1) prend les dispositions nécessaires pour que le témoin assiste à l’audience aux frais de la partie.

8.03(4) Il n’est pas nécessaire de lire la transcription ni de faire jouer la vidéocassette au cours de l’audience en présence des parties sauf si une partie ou le comité l’exige.

8.03(5) Sauf ordonnance contraire du comité, s’il faut lire une transcription ou faire jouer une vidéocassette aux termes du paragraphe (4), la partie qui a lancé l’interrogatoire aux termes du paragraphe 8.01(1) lit la transcription ou fait jouer la vidéocassette pendant la présentation de ses arguments.


Règle 9 - Procédure pendant l'audience

9.01 Règle générale

9.01(1)  Les audiences sont ouvertes au public, à moins que, de l’avis du panel,

  1. des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées
  2. risquent d’être divulguées lors de l’audience des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne intéressée ou dans l’intérêt public plutôt qu’adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques.

Dans de telles situations, le panel peut ordonner que l’audience se déroule à huis clos.

9.01(2) Dans une instance, on ne peut recevoir les témoignages qui sont inadmissibles :

  1. devant un tribunal en raison d’un privilège conformément au droit de la preuve
  2. en vertu d’une loi de la législature.

9.01(3) Les instances peuvent se dérouler en français ou en anglais, selon la préférence de la partie appelante.

9.02 Déclarations relatées

9.02(1) Le comité peut, à sa discrétion, admettre en preuve une déclaration relatée quand il est convaincu que son admission est nécessaire pour décider d’une question en litige et quand les circonstances dans lesquelles cette déclaration a été faite sont suffisamment fiables.

9.02(2) Pour déterminer l’admissibilité d’une déclaration relatée, le comité établit un équilibre entre l’intérêt véritable des témoins et les intérêts légitimes de la partie appelante au moment du contre-interrogatoire, et il peut tenir compte de différents facteurs qu’il juge pertinents.

9.03 Déclarations antérieures

9.03(1) À moins qu’il n’existe des motifs raisonnables de croire que la partie appelante serait traitée injustement, le comité admet en preuve une déclaration antérieure si les deux conditions suivantes s’appliquent :

  1. il existe une grande similitude entre les questions substantielles auxquelles se rapportait la déclaration antérieure et celles auxquelles elle se rapporte dans l’instance en cours
  2. lors de l’instance antérieure, la partie appelante ou son avocat a eu l’occasion de contre-interroger l’auteur de la déclaration antérieure.

9.03(2) La partie qui a l’intention de déposer en preuve une déclaration antérieure s’assure que le témoin est disponible à l’audience pour être contre-interrogé par les parties adverses, à moins que le comité n’en décide autrement.

9.03(3) Quand une déclaration antérieure n’est pas admise en preuve en vertu du paragraphe (1), mais que son auteur, dans son témoignage, en reprend le contenu, le comité peut admettre une telle déclaration, et la partie adverse a le droit de procéder à un contre‑interrogatoire.

9.04 Déclarations enregistrées sur vidéocassette

9.04 Le comité peut, par suite d’une motion ou à la demande de la partie appelante, de son avocat ou représentant, interroger ou contre-interroger tous les témoins appelés à comparaître à une audience qu’il est nécessaire d’interroger ou de contre-interroger pour une communication complète et équitable de tous les renseignements pertinents aux questions en litige dans l’instance.

9.05 Interrogatoire et contre-interrogatoire des témoins

9.05(1) Une partie à une instance peut, personnellement ou par l’entremise d’un avocat ou d’un représentant, interroger ou contre-interroger tous les témoins appelés à comparaître à une audience qu’il est nécessaire d’interroger ou de contre-interroger pour une communication complète et équitable de tous les renseignements pertinents aux questions en litige dans l’instance.

9.05(2) Au besoin, le comité peut contrôler et limiter l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire d’un témoin pour faire en sorte que l’audience se déroule de manière expéditive dans le respect de l’intérêt véritable des témoins, dans la mesure où il est convaincu que l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire a permis une divulgation complète et équitable de toutes les questions en litige dans l’instance.

9.06 Plaidoiries et observations écrites

9.06(1) Le comité peut limiter de façon raisonnable la durée des plaidoiries.

9.06(2) Le comité peut, après avoir entendu les plaidoiries, ordonner aux parties de présenter des observations écrites sur une partie ou l’ensemble des questions soulevées à l’audience et donner des directives concernant la forme sous laquelle seront présentées les observations écrites et le délai de présentation.

9.07 Assignation de témoin

9.07(1) Une partie qui exige la comparution d’une personne en Ontario à titre de témoin à une audience peut demander au bureau des audiences une assignation qui précise les documents et objets que la personne devra produire en preuve à l’audience, conformément à l’article 12 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

9.07(2) Sauf indication contraire du comité, l’assignation est signifiée à la personne concernée au moins 48 heures avant la date fixée pour la comparution du témoin et, en même temps, l’indemnité de présence calculée conformément au tarif approprié dans les Règles de procédure civile est versée ou offerte.

9.07(3) L’assignation signifiée aux termes du paragraphe (1) est faite conformément à la formule 9A et signée par le président du comité.

9.07(4) Sur présentation d’une motion en vertu du paragraphe 5.05(1), le comité peut rendre une ordonnance annulant une assignation qu’il avait autorisée s’il est d’avis que la présence demandée du témoin est inutile, qu’elle va à l’encontre de l’intérêt véritable de l’administration de la justice ou qu’elle constitue un abus de procédure.

9.08 Exclusion de témoins

9.08 Un témoin ne peut se trouver dans la salle d’audience que pour donner son témoignage. Il n’a autrement pas le droit d’être présent à l’audience.


Règle 10 - ajournements

10.01(1) Le comité peut ajourner une audience.

10.01(2) Conformément à l’article 21 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, pour décider s’il doit ajourner une audience, le comité peut prendre en considération un ou plusieurs des facteurs suivants :

  1. le caractère suffisant des motifs avancés pour la demande d’ajournement
  2. les délais de la demande
  3. les ressources du comité
  4. le préjudice éventuel causé aux parties
  5. les ajournements accordés auparavant, le cas échéant
  6. le consentement des parties
  7. tout autre facteur pertinent.

10.01(3) Le comité peut accorder des ajournements selon les modalités et les conditions qu’il juge préférables.

10.01(4) La partie qui demande un ajournement obtient le consentement de l’autre partie avant de présenter une motion devant le comité.

10.01(5) Si le consentement prévu au paragraphe (4) est obtenu, la partie qui demande l’ajournement communique avec le bureau des audiences et présente une preuve écrite de la demande d’ajournement, des motifs de la demande et du consentement de la partie adverse.

10.01(6) Si l’Ordre et la partie appelante consentent à un ajournement et s’entendent sur la nouvelle date de l’audience, ils déposent une formule 10A dûment remplie auprès du bureau des audiences. Le président du comité prend la demande en considération; s’il l’accepte, les parties en sont informées et n’ont pas à comparaître devant le comité pour fixer la nouvelle date de l’audience, qui sera la date convenue par les parties selon la formule 10A déposée. Si le président du comité s’oppose à l’ajournement, la partie qui demande l’ajournement dépose une motion devant le comité conformément à la Règle 5.


Règle 11 - remise de l'avis de la décision finale

11.01(1) Outre les méthodes décrites à l’article 18 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le comité peut envoyer par messager à chaque partie un exemplaire de sa décision ou de son ordonnance finale, y compris les motifs fournis s’il y a lieu.

11.01(2) Si l’exemplaire est envoyé par messager, il est expédié à la dernière adresse connue du comité et est réputé avoir été reçu par la partie le jour où une personne se trouvant à cette adresse accepte l’envoi.


Règle 12 - frais

12.01 Frais imposés par l’Ordre

12.01 Le comité ne porte pas les frais liés à l’audience ou à toute motion à la partie appelante.

12.02 Frais imposés par la partie appelante

12.02 Le comité ne porte pas les frais liés à l’audience ou à toute motion à l’Ordre.


Formule 2A
DEMANDE D’EXAMEN AVEC AUDIENCE

[En-tête]

DEMANDE D’EXAMEN AVEC AUDIENCE

      LA PARTIE APPELANTE, [nom], demande qu’un panel ou que le comité d’appel des inscriptions procède à un examen de la décision que le registraire a rendue le [date de la décision] et que l’on tienne une audience à ce sujet.

MOTIFS DE L’APPEL :

1.   [Indiquez les motifs à débattre]

La partie appelante s’appuie sur les faits suivants :

1.   [Énumérez les faits]

La partie appelante s’appuie sur les documents suivants :

1.   [Énumérez les documents]

J’aimerais que l’examen se fasse en :
 français
 anglais

Date [Nom, adresse, no de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du représentant de la partie appelante]

 Formule 5A

AVIS DE MOTION

[En-tête]

AVIS DE MOTION

[NOM DE L’AUTEUR DE LA MOTION] présentera une motion au comité d’appel des inscriptions de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario le [date], à [heure] ou dès que la motion pourra être entendue, au 121, rue Bloor Est, 6e étage, Toronto (Ontario).

IL S’AGIT D’UNE MOTION [indiquer ici de façon précise la mesure de redressement demandée].

LES MOTIFS DE LA MOTION SONT [préciser les motifs qui doivent être discutés, ainsi que les dispositions législatives ou les règles pertinentes].

LA PREUVE DOCUMENTAIRE SUIVANTE sera utilisée à l’audience relative à la motion [énumérer les affidavits et autres preuves documentaires pertinentes].

Date [Nom, adresse, numéro de téléphone et de télécopieur de l’auteur de la motion ou de son avocat]

DESTINATAIRE :   [Nom, adresse, numéro de téléphone et de télécopieur de la partie intimée ou
de son avocat]


Formule 5B
ORDONNANCE

COMITÉ D’APPEL DES INSCRIPTIONS DE
L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

[nom des membres du panel]  [jour et date de l’ordonnance]

ENTRE :

L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

et

[PARTIE APPELANTE]

ORDONNANCE

LA PRÉSENTE MOTION, présentée par [auteur de la motion], [mesure de redressement demandée dans l’avis de motion, sauf si elle figure dans le dispositif de l’ordonnance], a été entendue en ce jour [ou le (date)], à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, 121, rue Bloor Est, 6e étage, Toronto (Ontario) M4W 3M5 [ou par conférence téléphonique].

À LA LECTURE des [préciser les documents déposés à l’appui de la motion] et à l’audition des observations de l’avocat de [identifier les parties], [s’il y a lieu, ajouter «en présence de (identifier le participant à la motion)» ou «personne ne comparaissant pour (identifier la partie) même si cette partie a reçu signification de façon conforme comme en fait foi (indiquer la preuve de signification)»],

  1. LE PANEL / LE COMITÉ D’APPEL DES INSCRIPTIONS ORDONNE que...
  2. LE PANEL / LE COMITÉ D’APPEL DES INSCRIPTIONS ORDONNE que…

 

[Signature du président du panel ou du comité]

 


Annexe A
Formule 9A
ASSIGNATION
(Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario)

ASSIGNATION D’UN TÉMOIN DEVANT LE COMITÉ D’APPEL DES INSCRIPTIONS DE L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

DESTINATAIRE : [name and address of witness]

(Pour l’audience orale)

      VOUS ÊTES CITÉ(E) À TÉMOIGNER à l’audience de cette instance le (date) à (heure) au (lieu), où vous serez tenu de demeurer jusqu’à ce que votre présence ne soit plus nécessaire.

      VOUS ÊTES TENU(E) D’APPORTER AVEC VOUS et de produire à l’audience les documents et objets suivants (énumérez la nature et la date de chaque document et donnez suffisamment de détails pour identifier chaque document et chaque objet).

SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS OU NE DEMEUREZ PAS PRÉSENT CONFORMÉMENT À LA PRÉSENTE ASSIGNATION, LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE PEUT ORDONNER QU’UN MANDAT D’ARRESTATION SOIT ÉMIS CONTRE VOUS OU QUE VOUS SOYEZ PASSIBLE D’UNE PEINE POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL.

(Pour l’instance électronique)

      VOUS ÊTES TENU DE PARTICIPER À UNE INSTANCE ÉLECTRONIQUE le (date) à (heure) de la façon suivante : (donnez suffisamment de détails pour que le témoin puisse participer).

      SI VOUS NE PARTICIPEZ PAS À L’INSTANCE ÉLECTRONIQUE CONFORMÉMENT À LA PRÉSENTE ASSIGNATION, LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE PEUT ORDONNER QU’UN MANDAT D’ARRESTATION SOIT ÉMIS CONTRE VOUS OU QUE VOUS SOYEZ PASSIBLE D’UNE PEINE POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL.

PANEL / COMITÉ D’APPEL DES INSCRIPTIONS DE
L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET
DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

 

Date [Signature du panel ou du comité]

REMARQUE : Vous avez droit au remboursement des mêmes frais ou aux mêmes indemnités pour assister ou participer à l’audience qu’une personne sommée par assignation à comparaître devant la Cour supérieure de justice.


Formule 10A
CONSENTEMENT À UN AJOURNEMENT

[En-tête]

CONSENTEMENT

L’Ordre et l’avocat de la partie appelante [ou la partie appelante, le cas échéant] conviennent ue l’audience sur cette affaire, qui devait avoir lieu le [date], est ajournée et aura lieu le [date], pour les motifs suivants :
                                                                                                                                                                                                                                                                 ____

Les parties attestent que le bureau des audiences a accepté cette date.

[Date [Signature de l’avocat de l’Ordre]
[Date] [Signature de la partie appelante ou de son avocat]

Le président du panel ou du comité accepte par la présente cette demande d’ajournement.

 

[Date] [Signature du président du panel ou du comité]

OU

Le président du panel ou du comité refuse par la présente cette demande d’ajournement.

 

[Date]

[Signature du président du panel ou du comité]

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